851.14. Lorsque, à un moment donné, le titulaire d’une police à fonds réservé aliène la totalité ou une partie de sa participation dans la fiducie de fonds réservé relative à cette police, la fiducie est réputée subir une perte en capital qui est égale au montant calculé en vertu de l’article 851.15 et qui, aux fins de l’article 851.16, diminue d’autant les prestations à payer au titulaire en vertu de cette police.
1978, c. 26, a. 165; 1996, c. 39, a. 273.